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Le FEC est un fichier qui contient l’ensemble des écritures comptables de l’entreprise pour une période donnée.
La structuration informatique de ce fichier et les informations à transmettre pour chaque écriture ont été définies par l’administration fiscale en se fondant sur les règles de base applicables à la tenue des comptabilités et aux comptabilités informatisées (Plan comptable général, Code de commerce, Code général des impôts). En fonction du régime fiscal applicable à l’entreprise, ce sont de 18 à 22 informations qui doivent être enregistrées dans le FEC pour chaque écriture composant la comptabilité.
Il convient de préciser que, lors de sa remise au vérificateur, le FEC doit être obligatoirement accompagné d’un fichier descriptif dans lequel sont indiquées les spécificités techniques et les règles retenues pour l’alimentation des données contenues dans le FEC.
Le décret n°2021-15 du 13 janvier 2021 fait référence à la notion de prestataire. Il peut s’agir tant des commissaires aux comptes (visés dans le cadre de la réflexion initiale sur l’ECF) que des experts-comptables, des avocats, des associations de gestion et de comptabilité (AGC) ou des organismes de gestion agréés (OGA) …
Il n’est pas prévu d’incompatibilité particulière, si ce n’est que le prestataire doit s’engager en toute indépendance (décret n°2021-15, art. 1). L’administration devrait préciser ce que recouvre cette notion d’indépendance, afin d’apprécier si un expert-comptable en charge de la tenue de la comptabilité de son client pourrait assurer par ailleurs la réalisation de l’ECF pour ce même client.
L’ECF est applicable à toutes les entreprises qui le souhaitent, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition ou leur chiffre d’affaires (décret n°2021-15, art. 2).
Sont visées les activités professionnelles relevant de l’IS ou de l’IR, qu’il s’agisse de revenus BIC, BNC ou BA, y compris les entités relevant d’un régime micro. A contrario, devraient notamment être exclues de l’ECF les activités consistant en une gestion patrimoniale et les associations à but non lucratif.
L’existence d’un ECF doit être mentionnée dans la déclaration de résultat. Une fois la déclaration de résultats déposée avec la mention d’un ECF, le prestataire peut commencer ou terminer son examen.
En conséquence, pour un exercice donné, l'entreprise doit prendre la décision de recourir à l'examen de conformité fiscale au plus tard à la date de dépôt de sa déclaration de résultat.
L’examen de conformité fiscale porte sur un exercice fiscal (décret n°2021-15, art. 4). Celui-ci correspond à l’exercice comptable.
Les conséquences de la réalisation d’un ECF pour un exercice donné ne seront pas les mêmes selon que, lors du contrôle fiscal ou de l’examen de comptabilité, cet exercice peut être considéré comme prescrit ou non.
Si l’on prend l’exemple d’une vérification portant sur la comptabilité d’une entreprise diligentée au cours de l’année 2021, cette vérification ne peut porter que sur les résultats des exercices clos en 2020, 2019 et 2018, la prescription de droit commun étant de trois ans.
Si des erreurs ont été commises au cours des exercices précédents, l’administration ne peut les rectifier car ils sont couverts par la prescription : l’entreprise bénéficie du droit à l’oubli.
Dans certaines hypothèses, les conséquences de décisions anciennes se retrouvent aux postes des bilans des exercices ultérieurs. Une provision injustifiée, une mauvaise application des règles relatives à l’amortissement peuvent se répéter d’exercice en exercice et affecter tant les bilans d’ouverture que les bilans de clôture des exercices non prescrits.
L’administration est alors tenue d’appliquer la théorie des corrections symétriques qui implique de corriger les bilans consécutifs de l’entreprise en remontant dans le temps, cela tant que le bilan ne relève pas d’une période prescrite. L’administration doit en effet respecter l’intangibilité du bilan d’ouverture de la période non prescrite.
Toutefois, le principe d’intangibilité ne peut être invoqué lorsque l’erreur remonte à plus de dix ans ou lorsqu’elle porte sur des amortissements excessifs ou des immobilisations passées à tort en charges. Il s’ensuit que le produit dégagé à la suite du contrôle n’est pas imposé.
Le décret n°2021-15 du 13 janvier 2021 et l’arrêté du même jour ont créé l’examen de conformité fiscale, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Les entreprises, exerçant une activité professionnelle relevant de l’IR ou de l’IS peuvent demander à un prestataire de réaliser un examen de conformité fiscale.
L’examen de conformité fiscale est une prestation contractuelle dans laquelle un prestataire s’engage, à la demande d’une entreprise, à examiner l’ensemble des règles fiscales prévues dans un chemin d’audit et à se prononcer sur leur conformité fiscale.
Les prestataires doivent, après avoir contrôlé le respect d’une série d’obligations fiscales, selon un cahier des charges préétabli, produire un compte rendu de mission.