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ECF

  • Une entreprise peut être redressée malgré un ECF. Toutefois, lorsqu'un contrôle fiscal ultérieur aboutit à des rectifications pour insuffisance de déclaration sur les points validés, l'existence de l'ECF mentionnée sur la déclaration de résultat produit les effets d'une mention expresse, au sens de l'article 1727, II-1 du CGI.

    En application de l'article 1727, II-1 du CGI, l'intérêt de retard n'est pas applicable aux éléments d'imposition pour lesquels le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées.

    L'entreprise se trouve donc dispensée de l'intérêt de retard et n'encourt aucune autre pénalité dès lors qu'elle est de bonne foi.

    En cas de rappel sur un point validé, le contrat est en outre considéré comme résolu pour la partie relative à ce point et l'entreprise est en droit de demander au prestataire de rembourser la part d'honoraires correspondante, à condition toutefois que sa bonne foi ne soit pas remise en cause.

  • Le décret n°2021-15 du 13 janvier 2021 fait référence à la notion de prestataire. Il peut s’agir tant des commissaires aux comptes (visés dans le cadre de la réflexion initiale sur l’ECF) que des experts-comptables, des avocats, des associations de gestion et de comptabilité (AGC) ou des organismes de gestion agréés (OGA) …

    Il n’est pas prévu d’incompatibilité particulière, si ce n’est que le prestataire doit s’engager en toute indépendance (décret n°2021-15, art. 1). L’administration devrait préciser ce que recouvre cette notion d’indépendance, afin d’apprécier si un expert-comptable en charge de la tenue de la comptabilité de son client pourrait assurer par ailleurs la réalisation de l’ECF pour ce même client.

  • L’ECF est applicable à toutes les entreprises qui le souhaitent, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d’imposition ou leur chiffre d’affaires (décret n°2021-15, art. 2).

    Sont visées les activités professionnelles relevant de l’IS ou de l’IR, qu’il s’agisse de revenus BIC, BNC ou BA, y compris les entités relevant d’un régime micro. A contrario, devraient notamment être exclues de l’ECF les activités consistant en une gestion patrimoniale et les associations à but non lucratif.

    L’existence d’un ECF doit être mentionnée dans la déclaration de résultat. Une fois la déclaration de résultats déposée avec la mention d’un ECF, le prestataire peut commencer ou terminer son examen.

    En conséquence, pour un exercice donné, l'entreprise doit prendre la décision de recourir à l'examen de conformité fiscale au plus tard à la date de dépôt de sa déclaration de résultat.

  • L’examen de conformité fiscale porte sur un exercice fiscal (décret n°2021-15, art. 4). Celui-ci correspond à l’exercice comptable.

    Les conséquences de la réalisation d’un ECF pour un exercice donné ne seront pas les mêmes selon que, lors du contrôle fiscal ou de l’examen de comptabilité, cet exercice peut être considéré comme prescrit ou non.

    Si l’on prend l’exemple d’une vérification portant sur la comptabilité d’une entreprise diligentée au cours de l’année 2021, cette vérification ne peut porter que sur les résultats des exercices clos en 2020, 2019 et 2018, la prescription de droit commun étant de trois ans.

    Si des erreurs ont été commises au cours des exercices précédents, l’administration ne peut les rectifier car ils sont couverts par la prescription : l’entreprise bénéficie du droit à l’oubli.

    Dans certaines hypothèses, les conséquences de décisions anciennes se retrouvent aux postes des bilans des exercices ultérieurs. Une provision injustifiée, une mauvaise application des règles relatives à l’amortissement peuvent se répéter d’exercice en exercice et affecter tant les bilans d’ouverture que les bilans de clôture des exercices non prescrits.

    L’administration est alors tenue d’appliquer la théorie des corrections symétriques qui implique de corriger les bilans consécutifs de l’entreprise en remontant dans le temps, cela tant que le bilan ne relève pas d’une période prescrite. L’administration doit en effet respecter l’intangibilité du bilan d’ouverture de la période non prescrite.

    Toutefois, le principe d’intangibilité ne peut être invoqué lorsque l’erreur remonte à plus de dix ans ou lorsqu’elle porte sur des amortissements excessifs ou des immobilisations passées à tort en charges. Il s’ensuit que le produit dégagé à la suite du contrôle n’est pas imposé.

  • Le compte rendu de mission est adressé à l’administration fiscale au plus tard le 31 octobre ou dans les 6 mois du dépôt de la déclaration.

    Ce document est conservé par les parties jusqu'à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale (décret n°2021-15, art. 4).

    Le droit de reprise de droit commun expire, en principe, à la fin de de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exemple, pour les revenus de l’année 2021 imposables en 2022, le délai de reprise expirera le 31 décembre 2024.

  • L'ECF est un dispositif essentiellement préventif qui a pour finalité d'éviter et éventuellement de réparer les erreurs fiscales en amont de tout contrôle fiscal.

  • Dans le cadre de l’examen de conformité fiscale, le prestataire examine l’ensemble des règles fiscales prévues dans un chemin d’audit et se prononce sur leur conformité fiscale.

    Les différents éléments du chemin d'audit définis par l'arrêté sont les suivants :

    1. Conformité du FEC au format défini à l'article A 47 A-1 du LPF ;
    2. Qualité comptable du FEC au regard des principes comptables ;
    3. Détention d'un certificat ou d'une attestation individuelle de l'éditeur en ce qui concerne le logiciel ou système de caisse utilisé (CGI, art. 286, I-3° bis du CGI) ;
    4. Respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents ;
    5. Validation du respect des règles liées au régime d'imposition appliqué en matière d'IS et de TVA au regard de la nature de l'activité et du chiffre d'affaires ;
    6. Règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal ;
    7. Règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal ;
    8. Règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal ;
    9. Qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles ;
    10. Respect des règles d'exigibilité en matière de TVA (collectée et déductible).

    A l'issue de l'examen le prestataire établit un compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés, suivant le modèle défini par l'arrêté du 13 janvier 2021.

    Le compte rendu de mission comporte les conclusions du prestataire sur la concordance, la cohérence ou la conformité des informations fournies par l'entreprise avec les règles fiscales sur chacun des points du chemin d'audit.

    Si le prestataire peut rendre des conclusions uniquement sur certains points du chemin d'audit, il doit mentionner les autres points comme « non validés » dans son compte rendu de mission. S'il ne peut rendre aucune conclusion, il transmettra une lettre d'absence de conclusion d'ECF à l'entreprise et l'ECF sera considéré, pour l'administration, comme n'ayant jamais commencé.

    Lorsque l'examen fait apparaître une anomalie, le prestataire invite l'entreprise auditée à corriger le point litigieux. Cette correction peut prendre la forme d'une déclaration rectificative éventuellement élaborée en lien avec le service des impôts des entreprises.

  • Qu’est-ce que l’Examen de conformité fiscale ?

    Le décret n°2021-15 du 13 janvier 2021 et l’arrêté du même jour ont créé l’examen de conformité fiscale, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

    Les entreprises, exerçant une activité professionnelle relevant de l’IR ou de l’IS peuvent demander à un prestataire de réaliser un examen de conformité fiscale.

    L’examen de conformité fiscale est une prestation contractuelle dans laquelle un prestataire s’engage, à la demande d’une entreprise, à examiner l’ensemble des règles fiscales prévues dans un chemin d’audit et à se prononcer sur leur conformité fiscale.

    Les prestataires doivent, après avoir contrôlé le respect d’une série d’obligations fiscales, selon un cahier des charges préétabli, produire un compte rendu de mission.